J.O. 193 du 20 août 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 30 juillet 2004 modifiant l'arrêté du 20 février 1983 portant approbation des règles de sécurité et des modalités de contrôle applicables aux locaux accessibles au public, situés sur le domaine public du chemin de fer et rigoureusement indispensables à l'exploitation de celui-ci


NOR : INTE0400639A



Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

Vu la directive 96/48 /CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse ;

Vu la directive 98/34 /CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification no 2001/300 ;

Vu la directive 2001/16 /CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment l'article R. 123-17 ;

Vu l'arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;

Vu l'arrêté du 20 février 1983 portant approbation des règles de sécurité et des modalités de contrôle applicables aux locaux accessibles au public, situés sur le domaine public du chemin de fer et rigoureusement indispensable à l'exploitation de celui-ci ;

Vu l'avis de la sous-commission permanente de la Commission centrale de sécurité,

Arrêtent :


Article 1


L'arrêté du 20 février 1983 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

« Art. GA 4. - Remplacer le paragraphe 5 par le paragraphe suivant :

« § 5. Les gares doivent être équipées d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15. En aucun cas, l'éclairage de sécurité ne doit, par ses formes, dimensions et couleur, pouvoir prêter à confusion avec la signalisation commandant la circulation des trains.

Dans le cas d'extension d'installations existantes, il appartient aux organismes d'inspection visés à l'article 5 du présent arrêté de juger de la cohérence entre l'installation existante et l'installation modifiée. »

« Art. GA 5. - Remplacer le paragraphe 4 par le paragraphe suivant :

« § 4. Les gares doivent être équipées d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15. En aucun cas, l'éclairage de sécurité ne doit, par ses formes, dimensions et couleur, pouvoir prêter à confusion avec la signalisation commandant la circulation des trains.

Dans le cas d'extension d'installations existantes, il appartient aux organismes d'inspection visés à l'article 5 du présent arrêté de juger de la cohérence entre l'installation existante et l'installation modifiée. »

Remplacer, au premier tiret du deuxième alinéa du paragraphe 72, « EL 3 (§ 2 [a]) » par « EL 16 (§ 1) ».

Article 2


Les dispositions du présent arrêté sont applicables deux mois après sa publication.

Article 3


Le directeur de la défense et de la sécurité civiles et le directeur des transports terrestres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 juillet 2004.


Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la défense et de la sécurité civiles,

haut fonctionnaire de défense,

C. de Lavernée

Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

P. Raulin